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Modification de la liste des unités de compte par l’assureur, des limites s’imposent

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La Cour de Cassation a rappelé dans un récent jugement que l’assureur ne peut pas changer la liste des unités de compte selon sa convenance. Ce dernier doit en effet veiller à ne pas dénaturer le contrat d’assurance-vie, sans obtenir l’accord ses clients.

Publié le  à 0 h 0

L’assureur ne peut pas modifier comme il l’entend les supports insérés dans un contrat d’[a[assurance-vie]a] multisupports. Si la liste des supports peut être modifiée, explique la Cour de cassation, les modifications qui dénatureraient le contrat lui-même doivent faire l’objet d’une renégociation préalable avec le client.

  • Les assureurs ne peuvent pas modifier la liste des unités de compte selon leur bon vouloir

La Cour a donné tort à un assureur qui estimait pouvoir modifier à sa guise les supports proposés dans le contrat puisque leur liste ne peut pas être définitive et figée. A moins, explique-t-elle, que le maintien d’un support risque de le placer dans une situation économique grave, menaçant sa propre survie ou seulement sa rentabilité, ou de nuire aux autres souscripteurs, l’assureur doit solliciter de ses clients, co-contractants, la renégociation du contrat. Agir d’autorité, dans son propre intérêt, serait un abus de droit fautif de la part de la compagnie d’assurance, partie la plus forte au plan économique.

En l’espèce, une compagnie avait supprimé, parmi les supports, un fonds d’actions qui faisait l’originalité de son contrat et permettait à ses clients de faire des aller-retours boursiers lucratifs mais qui, multipliant les petites opérations, alourdissait ses coûts.

Pour la Cour de cassation, elle a agi fautivement en réduisant le nombre des supports proposés, en les orientant vers des supports à moindres risques mais à plus faible rentabilité. S’il n’est pas convenu que l’assureur s’engage à maintenir la liste des supports initialement proposés, l’économie du contrat exige que des supports diversifiés comparables en nombre et en nature à ceux existant lors de la souscription soient proposés à l’assuré, dit-elle.

(Cass. Civ 2, 12.1.2017, V 15-27.908).

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